C-26, r. 163 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des externes en inhalothérapie

Texte complet
2. Pour être autorisé à exercer les activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l’article 3, un externe en inhalothérapie doit respecter les conditions suivantes:
1°  il est inscrit à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec et il atteste au secrétaire de l’Ordre avoir complété avec succès les 2 premières années de ce programme depuis moins de 18 mois;
2°  il est inscrit au registre des externes tenu par l’Ordre;
3°  il a complété un programme d’intégration d’une durée d’au moins 15 jours visant à le familiariser avec les politiques et directives de l’établissement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), où il exerce ces activités;
4°  il possède les connaissances et les habiletés nécessaires pour les exercer.
D. 771-2004, a. 2.